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Diffamation sur les réseaux sociaux : ce qu’en disent les huissiers

Internet est un lieu où tout le monde peut s’exprimer librement, parfois sans limite, particulièrement depuis l’avènement des réseaux sociaux. Aujourd’hui, les insultes et les dénigrements publics y sont devenus monnaie courante. Dès lors, les huissiers sont régulièrement amenés à intervenir pour supprimer les publications assimilées à une diffamation, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore LinkedIn.

Diffamation sur le web et les réseaux sociaux : de quoi parle-t-on ?

Il convient tout d’abord de définir la diffamation de manière générale. Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la diffamation est « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». A l’ère du tout digital, nul ne peut ignorer la puissance des réseaux sociaux, véritable caisse de résonance du web. Que ce soit sur Facebook, YouTube ou LinkedIn, la définition de la diffamation donnée en 1881 par la loi susmentionnée reste terriblement d’actualité. Autrement dit, la même définition s’applique à la diffamation sur les réseaux sociaux.

Ce qui change, c’est que la diffamation peut prendre plusieurs formes sur les réseaux sociaux, à savoir la diffamation déguisée, insinuée ou dubitative. On peut également parler de diffamation lorsque la personne est identifiable même si elle n’est pas expressément nommée. Vous l’aurez certainement compris, la diffamation est une limite à la liberté d’expression prévue par l’article premier de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au public par voie électronique. Il est utile ici de noter que l’exercice de la liberté d’expression ne peut porter atteinte à la dignité humaine.

Diffamation : est-il nécessaire que la publication soit publique ?

Selon Netwash, le caractère public du commentaire ou de la publication diffamatoire ne pose pas de difficulté particulière lorsqu’il est publié sur Internet ou autre part (télévision, presse…). La difficulté commence à partir du moment où le propos diffamatoire est publié sur un réseau social. Rappelons que les publications sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours publiques, l’internaute ayant la possibilité de limiter le partage. Au cas où une personne s’estime victime de diffamation sur les réseaux sociaux et souhaite agir, il faut impérativement prendre en compte le caractère public ou non du propos diffamatoire.

Heureusement, ce caractère public est défini par un arrêt du 10 avril 2013 de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Celui-ci admet également le principe selon lequel les réseaux sociaux peuvent parfaitement être le support de la diffamation. Dans le détail, le cas concerne une salariée qui a publié des propos diffamatoires sur un réseau social, la publication étant accessible à ses amis. Dans cette affaire, la Cour de cassation a précisé que l’élément de publicité est constitué « dès lors que les destinataires des propos incriminés quel que soit leur nombre, ne forment pas entre eux une communauté d’intérêt ». Par communauté d’intérêt, la cour désigne « un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des aspirations et objectifs partagés ».

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