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Délégué syndical

Thème, fréquence et déroulement des négociations obligatoires en entreprise

Dans les entreprises dotées d’une ou plusieurs sections syndicales affiliées à des organisations représentatives et qui ont au moins un délégué syndical désigné, l’employeur est tenu de lancer régulièrement des négociations portant sur divers sujets, tels que les salaires et l’égalité professionnelle entre les sexes. Si l’employeur ne prend pas l’initiative de ces négociations, une organisation syndicale représentative peut demander à les engager de manière obligatoire.

Quelles sont les dispositions d’ordre public ?

L’employeur est responsable d’engager le processus de négociation en invitant à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les entreprises d’au moins 50 salariés ou celles de moins de 50 salariés avec au moins un délégué syndical sont concernées par la négociation obligatoire en entreprise. Cette négociation doit être engagée au moins une fois tous les quatre ans, portant sur la rémunération, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail, ainsi que la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Pendant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut prendre aucune décision unilatérale concernant la collectivité des salariés dans les matières traitées, sauf si l’urgence le justifie. Si un accord est conclu, il doit être déposé auprès de la DREETS-DDETS et remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Les accords d’entreprise doivent être compatibles avec les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Dépôt des accords sur les salaires effectifs

Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires ne peuvent être déposés qu’en présence d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et consignant les propositions respectives des parties. Pour engager de telles négociations, l’employeur doit convoquer à la négociation les organisations syndicales représentatives et communiquer les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause. Si aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord doit être établi et les propositions des parties consignées.

Les entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations de négociation sur les salaires et l’égalité professionnelle entre les sexes seront soumises à des pénalités. Pour clarifier leur situation au regard de l’obligation de couverture par un accord ou un plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle, les employeurs peuvent demander un rescrit auprès de l’administration.

Quel est le champ ouvert à la négociation collective ?

Selon l’avis Legimedia, dans les entreprises soumises à l’obligation de négocier, une négociation peut être initiée soit par l’employeur, soit par une organisation syndicale de salariés représentative. Cette négociation a pour but de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement. Si un accord est conclu à l’issue de cette négociation, il devra mentionner les thèmes des négociations ainsi que leur périodicité, en prévoyant que les thèmes relevant de l’ordre public (rémunération et égalité professionnelle, gestion des emplois et des parcours professionnels) soient négociés au moins tous les quatre ans. L’accord devra également préciser le contenu de chacun des thèmes, le calendrier et les lieux des réunions, les informations que l’employeur remet aux négociateurs ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties. Enfin, la durée de l’accord ne peut excéder quatre ans, mais l’accord conclu dans l’un des domaines relevant de l’ordre public peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

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