Depuis mars 2020, le Gouvernement français est habilité à prendre toute mesure afin de faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19, notamment les retombées administratives ou juridictionnelles, dans le cadre de la loi d’urgence n° 2020-290. En application de ce texte, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 porte sur l’aménagement des délais échus et l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire, eu égard aux autorisations et documents d’urbanisme. Le point sur le sujet avec Georges Gaède, avocat et docteur en droit, diplômé de Sciences Po.
La question des délais
Selon l’article 1er de l’ordonnance, les délais concernés par ces dispositions sont ceux qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. L’article 4 de la loi du 22 mars 2020 souligne que « l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Notons que la date à prendre en compte pour l’expiration du délai d’un mois est celle du 24 juin 2020.
Cela dit, il faut savoir que l’état d’urgence sanitaire peut être soit prorogé, soit terminé avant l’expiration du délai fixé par la loi qui le proroge. Rappelons enfin que les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ne sont pas concernés par ces dispositions.
Quid de la prorogation des autorisations et permis délivrés ?
Selon l’article 3 de l’ordonnance, les autorisations, permis et agréments qui viennent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sont prorogés, de plein droit, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période. Par ailleurs, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales précise qu’ « à titre d’illustration, les demandes formulées en matière de droit des sols (déclaration de travaux, permis de construire, permis d’aménager…) sont visées, ainsi que les délais applicables aux déclarations présentées aux autorités administratives, par exemple une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) ».
Report et suspension des délais d’intrusion
L’article 7 de l’ordonnance aménage les délais d’intrusion afin d’éviter des autorisations tacites selon le principe de « silence vaut accord ». Ainsi, les délais d’instruction non expirés qui ont commencé avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. En effet, l’article 7 souligne que « sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont à cette date suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er ».