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Qui, entre une association et des particuliers, est considéré comme l’employeur principal d’une aide à domicile dans le cadre des conventions collectives ?

L’embauche d’un employé spécialisé dans le domaine du service à la personne revêt deux formes essentielles, à savoir : employer directement ou passer par un organisme mandataire. Au risque de provoquer un litige, ces deux options ne doivent en aucun cas être confondues. On fait le point sur le sujet !

Prestations d’aide à domicile effectuées sous contrat de travail avec des particuliers dans le contexte des conventions collectives

Pour mieux comprendre la problématique abordée dans cet article, examinons un exemple concret. En 2015, une association dédiée au maintien des personnes âgées à domicile a recruté une employée pour des services d’aide à domicile. Au cours de la période allant de janvier à avril 2015, cette employée a conclu des contrats d’aide à domicile avec 6 particuliers, sous les mandats de l’association. Après quelques mois de travail, l’employée a malheureusement été victime d’un accident professionnel qui l’a rendue définitivement inapte à son poste, selon l’avis du médecin du travail. Par conséquent, son licenciement a été prononcé le 29 décembre 2016.

Considérant que l’association était son véritable employeur, l’employée a contesté la rupture de son contrat en la qualifiant d’abusivement motivée. C’est pourquoi elle a porté l’affaire devant les prud’hommes. Après avoir examiné la situation, les juges ont statué en faveur de l’employée. Ils ont justifié leur décision en soulignant que le contrat de travail de cette salariée relevait de la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, dans le cadre de l’exécution des prestations de travail pour les 6 particuliers.

Le lien de subordination entre l’association et les conventions collectives engendre un contrat de travail

D’après Convention.fr avis, les juges ont pris une décision « juste » en se basant sur des arguments sans équivoques comme :

  • C’est l’association qui planifiait les interventions de l’employée. D’ailleurs, toutes les modifications de planning sont validées par cet organisme et elles sont notées sur une application mobile, installée sur un téléphone professionnel ;
  •  L’employée établissait des comptes-rendus à l’association. Dans ces comptes-rendus, elle expliquait notamment les problématiques qu’elle rencontre. Mieux encore, cette salariée transmettait à l’association des feuilles de présence où sont notées toutes ses heures d’arrivée ou de départ ;
  • L’employée avait l’interdiction de traiter directement avec les 6 particuliers en question ! De même, elle ne pouvait en aucun cas effectuer d’autres tâches à part celles commandées par l’association ;
  • En dernier lieu, l’association l’avait licenciée au nom de deux personnes âgées conformément aux contrats de travail établis avec celles-ci.

Il faut savoir que l’affaire a été transmise devant la Cour de cassation. Celle-ci a validé la première décision prise.

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